Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 2 : Réserves naturelles volontaires / Sous-section 1 : Agrément
Article R*242-30 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version04/01/2014
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Version12/04/2017
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
La décision d'agrément est, à la diligence du préfet, affichée dans chacune des communes intéressées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 242-13.
Elle est notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés.
Le propriétaire est tenu de la faire publier à la Conservation des hypothèques.
Elle est notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés.
Le propriétaire est tenu de la faire publier à la Conservation des hypothèques.
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