Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 1 : Rôle et organisation du conseil de l'ordre / Sous-section 5 : Dispositions communes aux élections
Article R242-30 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version04/01/2014
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Version12/04/2017
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Si des vacances se produisent parmi les membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, il est procédé aux élections complémentaires dans les mêmes conditions de vote dans les trois mois qui suivent la déclaration de vacance faite à la diligence du bureau. En ce cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent. Si des élections sont annulées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en vertu du présent article ou par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder huit semaines à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant annulation des élections ou de la notification de la décision de la juridiction administrative précitée.
Les démissions, tant au conseil supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception et déclare, s'il y a lieu, le poste vacant, sous réserve des dispositions ci-après :
Si une vacance se produit dans l'année précédant la date des élections pour le renouvellement de membres du conseil, elle ne donne pas lieu à élection complémentaire. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de démissions collectives ou de vacances dépassant la moitié des membres composant ledit conseil et empêchant le fonctionnement des chambres de discipline prévues à l'article L. 242-5.
Les démissions, tant au conseil supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception et déclare, s'il y a lieu, le poste vacant, sous réserve des dispositions ci-après :
Si une vacance se produit dans l'année précédant la date des élections pour le renouvellement de membres du conseil, elle ne donne pas lieu à élection complémentaire. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de démissions collectives ou de vacances dépassant la moitié des membres composant ledit conseil et empêchant le fonctionnement des chambres de discipline prévues à l'article L. 242-5.
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