Article R242-33 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version07/08/2003
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Version16/03/2015

Entrée en vigueur le 11 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

I. - L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.
II. - Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.
IV. - Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans l'exercice de sa profession.
V. - Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
VI. - Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.
VII. - Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique et sur l'environnement et respecte les animaux.
VIII. - Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
IX. - Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.
X. - Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.
XI. - Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.
Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.
XII. - Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
XIII. - Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.
XIV. - Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l'exercice de la profession.
XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Sortie de vigueur le 16 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 4 juillet 2023

Par une décision du 23 novembre 2012, celle-ci les a déclarés coupables d'infractions aux articles R. 242-33, R. 242-35, R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime et L. 5143-5 et R. 5141-84 du code de la santé publique et leur a infligé à chacun la sanction de trois mois de suspension d'exercice de la profession vétérinaire sur l'ensemble du territoire national. […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 mai 2023

Si Mme B... soutient en outre que la CND a entaché sa décision d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant qu'elle avait méconnu ses obligations déontologiques découlant de l'article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime, le moyen ne peut prospérer dès lors que la CND n'a pas retenu un tel grief. Enfin, la sanction infligée à Mme B... ne nous parait pas, contrairement à ce qu'elle soutient, hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés. PCMNC au rejet du pourvoi. Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2023

Les juges d'appel ont jugé que les deux praticiens avaient méconnu l'article R. 242-50 du CRPM4. […] Dans sa première décision sur cette affaire, la chambre supérieure de discipline, […] leur avait reproché un manquement aux dispositions du IV de l'article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime imposant au 4 Dont l'origine remonte à la modification opérée en 1977 de l'article 28 du code de déontologie vétérinaire. 5 Antérieure à sa modification par le décret n° 2015-289 du 13 mars 2015 modifiant le code de déontologie vétérinaire et différentes […] Statuant de nouveau sur l'affaire, […]

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Décisions46


1Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 29 juin 2023, n° 470540
Rejet

[…] — d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, d'une part, elle fait reposer la charge de la preuve uniquement sur lui et, d'autre part, elle retient un manquement aux dispositions de l'article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime, alors que rien dans les jugements rendus par les tribunaux de Saint-Pierre et de Saint-Denis-de-la-Réunion ne permet d'établir l'existence d'une faute, que les parties n'ont pas demandé de contre-expertise et que les erreurs relevées présentaient un caractère ponctuel et accessoire ;

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2Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 2 février 2016

[…] déontologie, qu'il ne conteste pas être inscrit au tableau de l'ordre des vétérinaires comme exigé pour figurer Sur a liste nationale des experts près la Cour de Cassation ;: Attendu que selon l'article R242-33 VIII du code rural et de la pêche maritime, le Z s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ; Que le Z qui, mê porter atteinte à la dignité de la profession, me en dehors de son exercice, commet des actes susceptibles de relève de la chambre de discipline de l'ordre des

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3Tribunal administratif de Limoges, 7 mai 2013, n° 1101494
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux devoirs généraux du vétérinaire : « (…) Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 242-49 du même code : « La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire. / (…) » ; que l'association requérante, […]

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