Article R242-34 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1298 1977-11-25 art. 21 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R242-34

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1335 du 16 décembre 2008 - art. 1

Distinctions, qualifications et titres.


Il est interdit au vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :


1° Les distinctions honorifiques et qualifications professionnelles reconnues par la République française ;


2° Les titres, diplômes, récompenses et autres qualifications professionnelles dont la liste est établie par le Conseil supérieur de l'ordre.


Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire dans les conditions prévues par l'article R. 812-55, ainsi que les vétérinaires autorisés à se prévaloir de ce titre par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 812-56.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 16 mars 2015
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Commentaires2


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire (CNSV) trouve son fondement dans l'article R. 242-34 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que, dans l'exercice de leur profession, seuls peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste, outre les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le CNSV dans les conditions prévues par l'article R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime.

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 3 mai 2011

Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire (CNSV) trouve son fondement dans l'article R. 242-34 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que, dans l'exercice de leur profession, seuls peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste, outre les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre étranger reconnu équivalent par le CNSV et les vétérinaires justifiant d'une expérience professionnelle approfondie dans des conditions reconnues équivalentes par ce même conseil.

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