Article R242-35 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version11/10/2003
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Version16/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 - art. 25 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R242-35

Entrée en vigueur le 11 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

Communication et information.
La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire.
La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.
Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d'images en relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Sortie de vigueur le 16 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 juillet 2023

Par une décision du 23 novembre 2012, celle-ci les a déclarés coupables d'infractions aux articles R. 242-33, R. 242-35, R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime et L. 5143-5 et R. 5141-84 du code de la santé publique et leur a infligé à chacun la sanction de trois mois de suspension d'exercice de la profession vétérinaire sur l'ensemble du territoire national. […]

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Décisions11


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 360656, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime : « La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances » ;

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  • Vétérinaire·
  • Bourgogne·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Éleveur·
  • Pêche maritime·
  • Profession·
  • Territoire français·
  • Public

2Tribunal administratif de Nancy, 22 mars 2016, n° 1500177
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les articles R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime et R. 5141-84 du code de la santé publique sont incompatibles avec l'article 24 de la directive 2006/123 CE de sorte que la sanction prononcée à leur encontre et son exécution méconnaissent le droit de l'Union ;

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  • Vétérinaire·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Sanction·
  • Pêche maritime·
  • Lorraine·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Délibération·
  • Exécution

3Conseil d'État, 4ème chambre, 4 juillet 2023, 442947, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire. / La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. […]

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