Article R242-38 du Code rural (nouveau)

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Version16/03/2015

Entrée en vigueur le 11 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

Certificats, attestations et autres documents.
Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou, dans le cas d'une signature électronique, par sa signature électronique professionnelle certifiée. Le timbre mentionne les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse de son domicile professionnel administratif et le numéro national d'inscription à l'ordre.
Les certificats et attestations doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La mise à la disposition d'un tiers de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.
Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l'ordre ou à l'autorité compétente, lorsqu'il est chargé d'une mission de service public, des difficultés rencontrées dans l'établissement de ses actes de certification professionnelle.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Sortie de vigueur le 16 mars 2015

Commentaire1


M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application du code de déontologie vétérinaire, en particulier sur son article R. 242-38 concernant l'authentification des documents sur lesquels seuls la signature et le timbre personnel du vétérinaire sont autorisés. […] le document imprimé ne permettant pas de vérifier si la personne ayant procédé à cette saisie est dûment habilitée. […] L'article R. 242-38 du code rural fait obligation au vétérinaire de n'affirmer que les faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude lorsqu'il rédige des certificats ou autres documents. […]

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Décisions5


1Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 12 novembre 2015

[…] Attendu que M me X fait valoir, d'abord, que les dispositions de l'article R242-38 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas été respectées du fait que dans le compte rendu médical du 21 juillet 2014 le docteur Z A indique que la chienne est décédée l'après-midi alors que l'annonce du décès a eu lieu le matin ; que dans le même document il

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2Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 18 janvier 2016

[…] avait confié son chien à M. Z pour effectuer r dans une famille ou s'il fallait le confier à une de ou de travail et qu'elle avait par conséquent la […] Qu'il s'ensuit qu'un tel manquement du docteur D F aux dispositions des articles R242-33 et R242-38 du code rural et de la pêche maritime, justifient la condamnation prononcée

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3Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 avril 2012, n° 10/06667
Infirmation partielle

[…] M. X de Z leur fait observer que l'article R242-38 du code rural et de la pêche maritime ne peut être invoqué devant la juridiction civile à son encontre. M. et M me B ne démontrent pas que les conditions d'application des articles L213-1 et suivants du code rural sont réunies en l'espèce.

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