Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 4 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Peines
Article R*242-40 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ou les auront emportés hors de la réserve ;
2° Auront introduit, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
3° Auront, par quelque moyen que ce soit, troublé ou dérangé des animaux à l'intérieur de la réserve ;
4° Auront porté atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
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[…] — d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient le grief tiré de la non-transmission des conventions la liant à la société Patoon, et aux associations « Adoption Féline 33 » et « l'école du chat libre de Bordeaux » en méconnaissance des dispositions de l'article R. 242-40 du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] En premier lieu, la communication à l'instance ordinale compétente des modifications apportées aux statuts d'une société vétérinaire inscrite au tableau de l'ordre, postérieurement à son inscription, est régie par les dispositions spécifiques de l'article R. 242-89 du code rural et de la pêche maritime et non pas par celles, plus générales, de l'article R. 242-40. […]
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3. Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 24 janvier 2017
[…] Attendu que selon l'article R242-62 du code rural et de la pêche maritime alors applicable, intitulé « Autres activités », Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R242-40. […] Dit que les docteurs vétérinaires F C et G E sont tenus à se partager les dépens de 1°" instance pour la somme de 542,80 euros et les dépens d'appel liquidés à la somme de 376,84 euros et, que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article R?242-107, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime, les frais éventuels d'exécution étant à sa charge en application de l'article L11 1-8 du code des procédures civiles d'exécution.
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