Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires / Paragraphe 3 : Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers
Article R242-40 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Toute convention ou tout contrat à caractère professionnel entre vétérinaires fait l'objet d'un engagement écrit communiqué au conseil régional de l'ordre dans le mois suivant sa signature.
Le conseil régional de l'ordre vérifie la conformité du contrat ou de la convention avec les principes de la présente section.
La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent sa communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
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[…] — d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient le grief tiré de la non-transmission des conventions la liant à la société Patoon, et aux associations « Adoption Féline 33 » et « l'école du chat libre de Bordeaux » en méconnaissance des dispositions de l'article R. 242-40 du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] En premier lieu, la communication à l'instance ordinale compétente des modifications apportées aux statuts d'une société vétérinaire inscrite au tableau de l'ordre, postérieurement à son inscription, est régie par les dispositions spécifiques de l'article R. 242-89 du code rural et de la pêche maritime et non pas par celles, plus générales, de l'article R. 242-40. […]
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3. Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 24 janvier 2017
[…] Attendu que selon l'article R242-62 du code rural et de la pêche maritime alors applicable, intitulé « Autres activités », Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R242-40. […] Dit que les docteurs vétérinaires F C et G E sont tenus à se partager les dépens de 1°" instance pour la somme de 542,80 euros et les dépens d'appel liquidés à la somme de 376,84 euros et, que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article R?242-107, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime, les frais éventuels d'exécution étant à sa charge en application de l'article L11 1-8 du code des procédures civiles d'exécution.
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