Article R242-40 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version11/10/2003
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Version16/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1298 1977-11-25 art. 28 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R242-40

Entrée en vigueur le 11 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

Relations contractuelles entre vétérinaires.
Toute convention ou tout contrat à caractère professionnel entre vétérinaires fait l'objet d'un engagement écrit communiqué au conseil régional de l'ordre dans le mois suivant sa signature.
Le conseil régional de l'ordre vérifie la conformité du contrat ou de la convention avec les principes de la présente section.
La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent sa communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Sortie de vigueur le 16 mars 2015
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Décisions6


1Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2022, n° 461088
Rejet

[…] — d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient le grief tiré de la non-transmission des conventions la liant à la société Patoon, et aux associations « Adoption Féline 33 » et « l'école du chat libre de Bordeaux » en méconnaissance des dispositions de l'article R. 242-40 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Vétérinaire·
  • Erreur de droit·
  • Pêche maritime·
  • Justice administrative·
  • Insuffisance de motivation·
  • Sociétés·
  • Outre-mer·
  • Ordre·
  • Sanction·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 juillet 2023, 452448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, la communication à l'instance ordinale compétente des modifications apportées aux statuts d'une société vétérinaire inscrite au tableau de l'ordre, postérieurement à son inscription, est régie par les dispositions spécifiques de l'article R. 242-89 du code rural et de la pêche maritime et non pas par celles, plus générales, de l'article R. 242-40. […]

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  • Vétérinaire·
  • Sociétés·
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  • Animaux·
  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Associé·
  • Capital·
  • Tableau·
  • Droit de vote

3Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 24 janvier 2017

[…] Attendu que selon l'article R242-62 du code rural et de la pêche maritime alors applicable, intitulé « Autres activités », Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R242-40. […] Dit que les docteurs vétérinaires F C et G E sont tenus à se partager les dépens de 1°" instance pour la somme de 542,80 euros et les dépens d'appel liquidés à la somme de 376,84 euros et, que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par l'article R?242-107, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime, les frais éventuels d'exécution étant à sa charge en application de l'article L11 1-8 du code des procédures civiles d'exécution.

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