Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 1 : Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments
Article R242-44 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
Toute prescription de médicaments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5143-4 et à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, ainsi qu'au II de l'article L. 234-2 du présent code, doit être effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43.
Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque.
Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection animales. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] La Selas Vet'Alliance Hauts de France entend voir juger par la cour que n'étant pas le N choisi par la S.A.R.L. du Moulin et les époux X pour suivre leur élevage, ceux-ci ayant fait choix du docteur P Y, elle ne pouvait ni prescrire, ni délivrer de médicaments vétérinaires pour cet élevage, en application des articles R 242-43, R 242-44, R 242-48 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] — d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge fondés les griefs tirés de la non-conformité des ordonnances litigieuses aux dispositions de l'article R. 242-45 du code rural et de la pêche maritime, du non-respect des conditions d'établissement du diagnostic fixées par les articles R. 242-43 et R. 242-44 du même code, du manque de clarté du protocole de soins et des prescriptions, de la prescription et de la délivrance de médicaments antibiotiques en méconnaissance des dispositions de l'article R. 242-44 du même code, et de l'incitation à l'utilisation abusive de médicaments proscrite par les dispositions de l'article R. 242-46 du même code.
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3. Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 13 juillet 2017
[…] Vu la plainte du 23 janvier 2013 portée par M me G H contre la SCP C, le docteur Y J C, le docteur Y À C et le docteur Y E à la suite du décès de la chienne Fleur de race chihuahua pour : e manquement aux règles de bonne pratique professionnelle en ne proposant pas de bilan opératoire, ° manquement, en surdosant les anesthésiques et ne proposant pas de réanimation adéquate, à la règle selon laquelle la prescription doit être appropriée au Cas considéré, faits prévus par les articles R242-33 et R242-44 du code rural et de la pêche maritime ;
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Si l'article R. 242-96 du code rural et de la pêche maritime prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-514 du 10 avril 2017 relatif à la réforme de l'ordre des vétérinaires, que « l'audience peut se tenir par visioconférence », dès lors qu'un tel choix n'avait pas été fait en amont de l'audience, […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L'article R. 242-44 du même code prévoit pour sa part que toute prescription de médicaments doit être effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43.
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