Article R*242-46 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003
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Version11/10/2003
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Version16/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 - art. 31 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R242-46

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-45 seront portées au double en cas de récidive.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 4 juillet 2023

Par une décision du 23 novembre 2012, celle-ci les a déclarés coupables d'infractions aux articles R. 242-33, R. 242-35, R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime et L. 5143-5 et R. 5141-84 du code de la santé publique et leur a infligé à chacun la sanction de trois mois de suspension d'exercice de la profession vétérinaire sur l'ensemble du territoire national. […]

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M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 juin 2011

C'est pourquoi il lui demande s'il entend modifier l'article L. 5143-2 du code de la santé publique.Les conditions de délivrance au détail des médicaments vétérinaires sont encadrées par les dispositions de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique. […] les vétérinaires sont, soumis aux règles déontologiques posées par le code rural et de la pêche maritime. Ainsi, l'article R. 242-33 de ce code dispose en son VII que « le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité sur la santé publique et sur l'environnement ». Dans ce cadre, […] l'article R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 22 juillet 2022, n° 461040
Rejet

[…] — d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge fondés les griefs tirés de la non-conformité des ordonnances litigieuses aux dispositions de l'article R. 242-45 du code rural et de la pêche maritime, du non-respect des conditions d'établissement du diagnostic fixées par les articles R. 242-43 et R. 242-44 du même code, du manque de clarté du protocole de soins et des prescriptions, de la prescription et de la délivrance de médicaments antibiotiques en méconnaissance des dispositions de l'article R. 242-44 du même code, et de l'incitation à l'utilisation abusive de médicaments proscrite par les dispositions de l'article R. 242-46 du même code.

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 4 juillet 2023, 442947, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes du XVI de l'article R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime : « Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le non-respect par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. / Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments. / Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique. […]

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3Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 16 novembre 2017, n° 3084

[…] qu'il ressort de la lettre du 7 avril 2010 du président du conseil régional de Bourgogne que la majorité du conseil qui, aux termes de l'article L.242-5 du code rural et de la pêche maritime complété par un conseiller honoraire ou en activité à la cour d'appel, constitue la chambre de discipline, a souhaité que , […] Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de sanctionner les seuls manquements constatés eu égard aux articles R242-33, R242-43, R242-44 et R242-46 du code rural et de la pêche maritime en vigueur au moment des faits par la suspension d'exercice de la profession I pendant une durée de trois mois et d'assortir cette condamnation du sursis, compte tenu, au

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