Article R242-46 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version16/03/2015

Entrée en vigueur le 11 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

Pharmacie.
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, la méconnaissance par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments.
Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Sortie de vigueur le 16 mars 2015

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 4 juillet 2023

Par une décision du 23 novembre 2012, celle-ci les a déclarés coupables d'infractions aux articles R. 242-33, R. 242-35, R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime et L. 5143-5 et R. 5141-84 du code de la santé publique et leur a infligé à chacun la sanction de trois mois de suspension d'exercice de la profession vétérinaire sur l'ensemble du territoire national. […]

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M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 juin 2011

C'est pourquoi il lui demande s'il entend modifier l'article L. 5143-2 du code de la santé publique.Les conditions de délivrance au détail des médicaments vétérinaires sont encadrées par les dispositions de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique. […] les vétérinaires sont, soumis aux règles déontologiques posées par le code rural et de la pêche maritime. Ainsi, l'article R. 242-33 de ce code dispose en son VII que « le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité sur la santé publique et sur l'environnement ». Dans ce cadre, […] l'article R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 22 juillet 2022, n° 461040
Rejet

[…] — d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge fondés les griefs tirés de la non-conformité des ordonnances litigieuses aux dispositions de l'article R. 242-45 du code rural et de la pêche maritime, du non-respect des conditions d'établissement du diagnostic fixées par les articles R. 242-43 et R. 242-44 du même code, du manque de clarté du protocole de soins et des prescriptions, de la prescription et de la délivrance de médicaments antibiotiques en méconnaissance des dispositions de l'article R. 242-44 du même code, et de l'incitation à l'utilisation abusive de médicaments proscrite par les dispositions de l'article R. 242-46 du même code.

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 4 juillet 2023, 442947, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes du XVI de l'article R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime : « Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le non-respect par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. / Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments. / Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique. […]

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3Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 16 novembre 2017, n° 3084

[…] qu'il ressort de la lettre du 7 avril 2010 du président du conseil régional de Bourgogne que la majorité du conseil qui, aux termes de l'article L.242-5 du code rural et de la pêche maritime complété par un conseiller honoraire ou en activité à la cour d'appel, constitue la chambre de discipline, a souhaité que , […] Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de sanctionner les seuls manquements constatés eu égard aux articles R242-33, R242-43, R242-44 et R242-46 du code rural et de la pêche maritime en vigueur au moment des faits par la suspension d'exercice de la profession I pendant une durée de trois mois et d'assortir cette condamnation du sursis, compte tenu, au

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