Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 2 : Code de déontologie vétérinaire / Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire / Sous-paragraphe 2 : Devoirs envers les clients
Article R242-49 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003
La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.
Tout versement, acceptation ou partage d'argent, entre vétérinaires ou entre un vétérinaire et un tiers, sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur.
Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun.
Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la qualité des soins.
Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou sur le coût d'un traitement.
La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.
Le vétérinaire peut ne pas demander d'honoraires à ses clients démunis de ressources suffisantes.
Commentaires • 3
Décisions • 7
[…] — ces mêmes conditions traduisent également un manquement aux règles déontologiques protégeant l'indépendance des vétérinaires, dès lors que, d'une part, le dossier de demande d'agrément prévoit que les prestations réalisées par les vétérinaires prescripteurs sont réalisées sous la responsabilité du vétérinaire responsable régional, et que, d'autre part, la rétribution du praticien prescripteur pour la gestion des médicaments vétérinaires méconnait les dispositions de l'article R. 242-49 du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] — d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il a manqué aux obligations déontologiques résultant des dispositions des articles R. 242-33, R. 242-48 et R. 242-49 du code rural et de la pêche maritime.
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 20 octobre 2008, n° 0700511T
[…] — que les dispositions de l'article R.242-49 du code rural relatif aux règles déontologiques applicables à la profession de vétérinaire ont été méconnues du fait que, par la subvention allouée, il s'est agi d'influer artificiellement sur le montant des honoraires perçus par les adhérents de V.P.T-13 et de fausser ainsi la concurrence entre les membres de la profession adhérents à l'association bénéficiaire et ceux qui ne le sont pas ;
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Cependant la transparence des tarifs figure dans le code de déontologie vétérinaire en vigueur à l'article R. 242-49 du code rural et de la pêche maritime : « Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou sur le coût d'un traitement ». Ce code de déontologie a récemment été réformé et cette disposition est complétée de la façon suivante : « Il fournit le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable ou, à défaut, une méthode de calcul de ce prix ou un devis pour un type de service donné ».
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