Article R*243-31 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version14/01/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°75-1136 du 11 décembre 1975 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Une dotation annuelle de l'Etat.
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques.
3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés.
4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux.
5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles.
6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles.
7° Les dons et legs.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 14 janvier 1996

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