Article R*243-31 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version14/01/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R243-31

Entrée en vigueur le 14 janvier 1996

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°96-25 du 11 janvier 1996 - art. 7 () JORF 14 janvier 1996

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Une dotation annuelle de l'Etat.
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques.
3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés.
4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux.
5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles.
6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles.
7° Les dons et legs.
8° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1996
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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