Article R244-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version02/09/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R244-3

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-765 du 1 septembre 1994 - art. 1 () JORF 2 septembre 1994

La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
La charte comprend :
a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au b ;
b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
c) Des annexes :
1. La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
2. Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
3. L'emblème du parc ;
4. La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 février 2004, 198124, publié au recueil Lebon
Annulation

) Il résulte des dispositions de l'article L. 224-1 du code rural, reprises à l'article L. 331-1 du code de l'environnement, ainsi que des dispositions des articles R. 244-2, R. 244-3 et R. 244-13 à R. 244-16 du code rural, que la charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social, […]

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  • 600-3, devenu r·
  • 1) acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics·
  • Acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Obligation de notification du recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Charte d'un parc naturel régional·
  • 600-1, du code de l'urbanisme)·
  • Différentes catégories d'actes
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