Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre IV : Parcs naturels régionaux / Section 2 : Classement
Article R244-5 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version02/09/1994
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°94-765 du 1 septembre 1994 - art. 1 () JORF 2 septembre 1994
La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
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