Article R244-9 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version02/09/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R244-9

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-765 du 1 septembre 1994 - art. 1 () JORF 2 septembre 1994

Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Les avis doivent être formulés dans les deux mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de dépassement prévues aux articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans les deux mois, il est passé outre.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaires2


Le Moniteur · 4 septembre 1998

M. Jean-Pierre Raffarin, du group RI, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 25 décembre 1997

Lors de l'examen final des projets de charte et conformément à l'article R. 244-9 du code rural, le Conseil national de protection de la nature ainsi que la Fédération des parcs naturels régionaux de France sont sollicités pour donner un avis sur l'opportunité du classement du territoire en parc naturel régional. A cette occasion, ils assortissent généralement leur avis d'un certain nombre de recommandations portant sur des points essentiels sur lesquels l'action du parc sera évaluée au moment du renouvellement de classement.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 février 2004, 198124, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si les requérants soutiennent que la consultation du Conseil national de la protection de la nature, prévue par l'article R. 244-9 du code rural, a été entachée d'irrégularité, au motif que n'aurait pas été communiqué au préalable aux membres de cet organisme le projet de convention d'application de la charte avec l'Etat, prévue par l'article R. 244-3 du même code, […]

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  • 600-3, devenu r·
  • 1) acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics·
  • Acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Obligation de notification du recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Charte d'un parc naturel régional·
  • 600-1, du code de l'urbanisme)·
  • Différentes catégories d'actes

2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 24 février 2003, 236822, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, relatif aux parcs naturels régionaux : « La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, […] Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte » ; qu'aux termes de l'article R. 244-9 du code rural : " Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement , aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, […]

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