Article R244-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version02/09/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R244-10

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-765 du 1 septembre 1994 - art. 1 () JORF 2 septembre 1994

Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 24 février 2003, 236822, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, relatif aux parcs naturels régionaux : « La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, […] Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte » ; qu'aux termes de l'article R. 244-9 du code rural : " Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement , […] il est passé outre « , et qu'aux termes de l'article R. 244-10 : » Le projet de charte est adopté et le classement prononcé pour une durée de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement » ; […]

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