Article R244-14 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version02/09/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R244-14

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-765 du 1 septembre 1994 - art. 1 () JORF 2 septembre 1994

Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
- les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
- les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
- les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc, ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire1


M. Paul Raoult, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 20 juin 1996

La convention d'application de la charte, prévue par l'article R. 244-14 du code rural, qui lie l'Etat et l'organisme de gestion du parc permet de définir les moyens à mettre en oeuvre par l'Etat pour atteindre les objectifs de la charte. Il s'agit de mettre en commun les compétences et les moyens humains et financiers de tous les partenaires (collectivités et Etat) pour optimiser les résultats sur le territoire et minimiser la dépense publique.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 28 mai 2003, 223851, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] être exploitées ; qu'enfin, dans la convention qu'il a signée le 6 novembre 1995 avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional, en application de l'article R. 244-14 du code rural, l'Etat s'est engagé, dans l'examen des éventuelles demandes de permis exclusifs de carrières, à fixer des conditions d'exploitation et de remise en état exemplaires ; […]

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  • 244-1 du code rural, repris à l'article l·
  • Législation sur les carrières et autres législations·
  • Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • C) délimitation du périmètre de la zone·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Délimitation du périmètre de la zone·
  • 331-1 du code de l'environnement)·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement
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