Article R244-15 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version02/09/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R244-15

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°94-765 du 1 septembre 1994 - art. 1 () JORF 2 septembre 1994

L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
Il peut être consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 29 juillet 1998, 162061, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 244-15 du code rural : « … Lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction » ; que les trois communes sur le territoire desquelles a été organisée l'enquête conjointe ne se trouvant pas situées sur le territoire du parc naturel régional du marais poitevin, le syndicat mixte chargé de la gestion de ce parc n'avait pas à être saisi pour avis ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 septembre 2005, 03MA00136, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'une commune peut décider de recourir à l'organisme de son choix pour faire réaliser les études nécessaires à l'élaboration ou la révision du plan d'occupation des sols ; que les dispositions de l'article R.244-15 du code rural alors en vigueur en vertu desquelles, l'organisme chargé de la gestion du Parc naturel régional peut être consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévus aux articles L.122.1.1 et L.123.3 du code de l'urbanisme ne faisaient pas obstacle à ce que la commune de Roussillon décide de confier, après conclusion d'une convention avec le syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, […]

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 2 juin 2003, 249321, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parc naturel régional des Landes de Gascogne a été saisi le 11 septembre 2001 d'une demande d'avis sur le projet ; que cette saisine pouvait régulièrement être adressée au directeur du parc ; que dès lors le moyen tiré de la violation de l'article R. 244-15 du code rural ne peut qu'être écarté ;

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