Article R244-16 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R244-16

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est créé par : Décret n°94-765 du 1 septembre 1994 - art. 1 () JORF 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 244-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Le Moniteur · 29 décembre 2000
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Décision1


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 27 février 2004, 198124, publié au recueil Lebon
Annulation

) Il résulte des dispositions de l'article L. 224-1 du code rural, reprises à l'article L. 331-1 du code de l'environnement, ainsi que des dispositions des articles R. 244-2, R. 244-3 et R. 244-13 à R. 244-16 du code rural, que la charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social, […]

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  • 600-3, devenu r·
  • 1) acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics·
  • Acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Obligation de notification du recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Charte d'un parc naturel régional·
  • 600-1, du code de l'urbanisme)·
  • Différentes catégories d'actes
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