Article R*251-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/10/1995
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ;
b) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles ;
2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 octobre 1995

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème SSJS, 27 juillet 2015, 374991, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] sont directement applicables aux décisions prises, dans le cadre de la procédure d'homologation des matières fertilisantes et supports de culture instituée par l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime et organisée par l'article R. 255-1-1 du même code, par l'autorité administrative compétente, […] de laisser inappliquée une règle de procédure qui serait contraire aux dispositions du règlement (CE) n° 764/2008. Ainsi, l'Unifa ne peut utilement soutenir que la procédure définie aux articles R. 251-1 et R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime serait illégale au motif qu'elle ne transposerait pas ou ne reproduirait pas les dispositions du règlement (CE) n° 764/2008.

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  • Homologation·
  • Etats membres·
  • Agence·
  • Pêche maritime·
  • Sécurité sanitaire·
  • Environnement·
  • Opérateur·
  • Agriculture·
  • Support·
  • Autorisation provisoire

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 juillet 1999, 194834, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration, pour établir la liste des espèces végétales à protéger, n'est pas soumise à d'autre obligation que celle de consulter le conseil national de la protection de la nature ; qu'il est constant que ce conseil a été consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué, conformément aux articles R. 251-1 et suivants du code rural ; que le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'établissement de la liste des espèces végétales protégées pour la région Languedoc-Roussillon doit, dès lors, être écarté ;

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  • 211-1 du code rural·
  • 211-2 et r·
  • 211-1, l·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Protection de la nature·
  • Contrôle restreint·
  • Contrôle du juge·
  • Rj1 procédure
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