Article R*251-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version07/10/1995
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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 octobre 1995

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 1 () JORF 7 octobre 1995

Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1995
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème SSJS, 27 juillet 2015, 374991, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] sont directement applicables aux décisions prises, dans le cadre de la procédure d'homologation des matières fertilisantes et supports de culture instituée par l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime et organisée par l'article R. 255-1-1 du même code, par l'autorité administrative compétente, […] de laisser inappliquée une règle de procédure qui serait contraire aux dispositions du règlement (CE) n° 764/2008. Ainsi, l'Unifa ne peut utilement soutenir que la procédure définie aux articles R. 251-1 et R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime serait illégale au motif qu'elle ne transposerait pas ou ne reproduirait pas les dispositions du règlement (CE) n° 764/2008.

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  • Homologation·
  • Etats membres·
  • Agence·
  • Pêche maritime·
  • Sécurité sanitaire·
  • Environnement·
  • Opérateur·
  • Agriculture·
  • Support·
  • Autorisation provisoire

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 juillet 1999, 194834, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration, pour établir la liste des espèces végétales à protéger, n'est pas soumise à d'autre obligation que celle de consulter le conseil national de la protection de la nature ; qu'il est constant que ce conseil a été consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué, conformément aux articles R. 251-1 et suivants du code rural ; que le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'établissement de la liste des espèces végétales protégées pour la région Languedoc-Roussillon doit, dès lors, être écarté ;

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  • 211-1 du code rural·
  • 211-2 et r·
  • 211-1, l·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Protection de la nature·
  • Contrôle restreint·
  • Contrôle du juge·
  • Rj1 procédure
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