Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature / Chapitre Ier : Conseil national de la protection de la nature / Section 1 : Composition
Article R*251-5 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/10/1995
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 octobre 1995
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 5 () JORF 7 octobre 1995
Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
2° Six personnalités désignées sur proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un caractère régional ;
3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
6° Une personnalité désignée sur proposition de Réserves naturelles de France.
Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
2° Six personnalités désignées sur proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un caractère régional ;
3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
6° Une personnalité désignée sur proposition de Réserves naturelles de France.
Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
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