Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature / Chapitre Ier : Conseil national de la protection de la nature / Section 2 : Fonctionnement
Article R*251-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/10/1995
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de dix de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si quatorze au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si quatorze au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
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