Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature / Chapitre Ier : Conseil national de la protection de la nature / Section 2 : Fonctionnement
Article R*251-7 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
>
Version07/10/1995
>
Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 octobre 1995
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 7 () JORF 7 octobre 1995
Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.