Article R251-8 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-1300 1977-11-25 art. 7 al. 2, Code rural - art. D251-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement R251-8, Code rural D251-8

Entrée en vigueur le 30 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-621 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 30 mai 2006

Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;
2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux I et II de l'article D. 251-1.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2006
Sortie de vigueur le 20 mai 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 mai 2009, n° 0400151
Rejet

[…] dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en vertu ce principe, le tribunal administratif a averti les parties qu'il entendait procéder à la substitution des dispositions de l'article 251-8 du code rural, à celles de l'article L. 251-6 du même code, comme fondement légal de l'article 2 de l'arrêté ; […] Vu la mise en demeure adressée le 8 juillet 2005 à la M. le préfet de la Drôme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

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