Article R*251-9 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1300 1977-11-25 art. 3 al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R251-9

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2015, n° 1209951
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime : « Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 251-9 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, […]

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  • Plant·
  • Destruction·
  • Poireau·
  • Organisme nuisible·
  • Poste frontalier·
  • Sociétés·
  • Agriculture·
  • Produit végétal·
  • Alimentation·
  • Interception

2Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2011, n° 0904439
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] les arrêtés attaqués énoncent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, s'agissant du respect du principe du contradictoire, les dispositions précitées des articles L.251-2 et L.251-9 du code rural, précisés par celles de l'article R.251-9 du même code, sont seules applicables en l'espèce ; qu'il résulte de l'instruction qu'après que la SOCIETE TERR'LOIRE a été destinataire d'une lettre du GNIS-SOC en date du 25 novembre 2008 l'informant de la suspicion de présence de la bactérie ralstonia solanacearum sur les variétés de plants de pommes de terre Belle de Fontenay et Coquine et de la suspension temporaire de ce fait des certifications, […]

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  • Plant·
  • Pomme de terre·
  • Règlement technique·
  • Certification·
  • Agriculture·
  • Organisme nuisible·
  • Sociétés·
  • Pêche·
  • Région·
  • Lot

3Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2008, n° 0607069
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 251-9 du code rural : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, […]

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  • Pépinière·
  • Produit végétal·
  • Euro·
  • Languedoc-roussillon·
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Contamination·
  • Consignation·
  • Organisme nuisible·
  • Justice administrative
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