Article R*251-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1300 du 25 novembre 1977 - art. 8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R251-10

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2008, n° 0607069
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 251-9 du code rural : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, […] ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 : 1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, […]

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  • Pépinière·
  • Produit végétal·
  • Euro·
  • Languedoc-roussillon·
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  • Forêt·
  • Contamination·
  • Consignation·
  • Organisme nuisible·
  • Justice administrative
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