Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature / Chapitre Ier : Conseil national de la protection de la nature / Section 2 : Fonctionnement
Article R*251-10 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2008, n° 0607069
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 251-9 du code rural : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, […] ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 : 1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, […]
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