Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles
Article R251-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.
Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2008, n° 0607069
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 251-9 du code rural : « Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, […] ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 : 1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, […]
Lire la suite…- Pépinière·
- Produit végétal·
- Euro·
- Languedoc-roussillon·
- Agriculture·
- Forêt·
- Contamination·
- Consignation·
- Organisme nuisible·
- Justice administrative