Article R251-12 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version02/07/2012
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Version14/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1300 1977-11-25 art. 5 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R251-12

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.
La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012

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