Article R*251-13 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1300 1977-11-25 art. 5 al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R251-13

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2013, n° 1200138
Rejet

[…] Elle soutient que cette décision serait intervenue sur procédure irrégulière à défaut pour le propriétaire d'avoir été « mis en demeure de présenter ses observations » comme l'impose, hors le cas d'urgence, ici non établi, l'article L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime ; que les conditions dans lesquelles ont été prélevés les échantillons n'auraient pas été conformes à l'article R. 251-13 notamment en ce qui concerne la possibilité d'insérer des observations, et d'apposer sa signature sur ceux-ci ; qu'elle est fondée à contester la pertinence du constat d'une contamination par les nématodes, le rendement de son exploitation étant parmi les meilleurs, […]

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  • Organisme nuisible·
  • Culture·
  • Maïs·
  • Pin·
  • Aquitaine·
  • Jachère·
  • Région·
  • Parcelle·
  • Destruction·
  • Exploitation
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