Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature / Chapitre Ier : Conseil national de la protection de la nature / Section 3 : Comité permanent
Article R*251-13 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 décembre 2013, n° 1200138
[…] Elle soutient que cette décision serait intervenue sur procédure irrégulière à défaut pour le propriétaire d'avoir été « mis en demeure de présenter ses observations » comme l'impose, hors le cas d'urgence, ici non établi, l'article L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime ; que les conditions dans lesquelles ont été prélevés les échantillons n'auraient pas été conformes à l'article R. 251-13 notamment en ce qui concerne la possibilité d'insérer des observations, et d'apposer sa signature sur ceux-ci ; qu'elle est fondée à contester la pertinence du constat d'une contamination par les nématodes, le rendement de son exploitation étant parmi les meilleurs, […]
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