Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature / Chapitre Ier : Conseil national de la protection de la nature / Section 3 : Comité permanent
Article R*251-15 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/10/1995
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 octobre 1995
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 10 () JORF 7 octobre 1995
Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
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