Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature / Chapitre Ier : Conseil national de la protection de la nature / Section 3 : Comité permanent
Article R*251-16 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/10/1995
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Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 octobre 1995
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°95-1082 du 3 octobre 1995 - art. 11 () JORF 7 octobre 1995
Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 251-10-1, qui lui en rendent compte régulièrement.
Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 251-10-1, qui lui en rendent compte régulièrement.
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