Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature / Chapitre II : Associations agréées pour la protection de l'environnement / Section 2 : Procédure d'agrément / Sous-section 3 : Décision
Article R*252-13 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/03/1996
Entrée en vigueur le 7 mars 1996
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 10 () JORF 7 mars 1996
Modifié par : Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les autres cas.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les autres cas.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
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