Article R*252-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Lorsqu'il relève du préfet, l'agrément est réputé accordé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet.
Lorsque l'agrément relève des ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 252-13, il est réputé accordé en l'absence de notification à l'association d'une décision à l'expiration d'un délai de sept mois décompté comme il est dit à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 mars 1996

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