Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature / Chapitre II : Associations agréées pour la protection de l'environnement / Section 2 : Procédure d'agrément / Sous-section 3 : Décision
Article R*252-14 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/03/1996
Entrée en vigueur le 7 mars 1996
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 1 () JORF 7 mars 1996
Modifié par : Décret n°96-170 du 28 février 1996 - art. 11 () JORF 7 mars 1996
L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
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