Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature / Chapitre II : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement / Section 2 : Procédure d'agrément / Sous-section 3 : Décision
Article R*252-16 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article R. 252-14, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée, sur simple requête de celui-ci par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 3 du même article.
Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé.
Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.