Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature / Chapitre II : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement / Section 2 : Procédure d'agrément / Sous-section 3 : Décision
Article R*252-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version07/03/1996
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres mentionnés à l'article R. 252-13, et au recueil des actes administratifs lorsqu'elle émane du préfet.
Dans ce dernier cas, le préfet en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue au premier alinéa de l'article R. 252-16 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande d'agrément dans l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article R. 252-14.
Dans chaque département, le préfet publie annuellement au recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées par décision préfectorale expresse ou tacite dans un cadre géographique relevant en tout ou en partie de sa compétence.
Dans ce dernier cas, le préfet en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue au premier alinéa de l'article R. 252-16 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande d'agrément dans l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article R. 252-14.
Dans chaque département, le préfet publie annuellement au recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées par décision préfectorale expresse ou tacite dans un cadre géographique relevant en tout ou en partie de sa compétence.
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