Article R252-21 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R252-21

Entrée en vigueur le 16 juillet 1996

Est créé par : Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 1 () JORF 16 Juillet 1996

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 252-5, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre, en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par la présente section.
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1996
Sortie de vigueur le 7 août 2003
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2015, n° 1505559
Rejet

[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R.411-1, alinéa premier, […] ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge », et qu'aux termes de l'article R.431-4 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) » ; qu'en outre aux termes de l'article R. 431-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre de l'article L 252-1 du Code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R 252-21 à R 252-29 dudit code » ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 10 février 2010, n° 0600343
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. … Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une X agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code" ; […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 2 novembre 2004, 99MA01907, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2° Par une association agréée au titre de l'article L.252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L.252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R.252-21 à R.252-29 dudit code.

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