Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature / Chapitre II : Associations agréées pour la protection de l'environnement / Section 4 : Action en représentation conjointe
Article R252-21 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1996
Est créé par : Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 1 () JORF 16 Juillet 1996
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
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[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R.411-1, alinéa premier, […] ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge », et qu'aux termes de l'article R.431-4 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) » ; qu'en outre aux termes de l'article R. 431-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre de l'article L 252-1 du Code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R 252-21 à R 252-29 dudit code » ;
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[…] Considérant qu'aux termes des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. … Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une X agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code" ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 2 novembre 2004, 99MA01907, inédit au recueil Lebon
[…] 2° Par une association agréée au titre de l'article L.252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L.252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R.252-21 à R.252-29 dudit code.
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