Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature / Chapitre II : Associations agréées pour la protection de l'environnement / Section 4 : Action en représentation conjointe
Article R252-26 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/07/1996
Entrée en vigueur le 16 juillet 1996
Est créé par : Décret n°96-625 du 9 juillet 1996 - art. 1 () JORF 16 juillet 1996
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
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