Article R*263-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1997
>
Version14/09/2002

Entrée en vigueur le 19 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit :
"2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".
Entrée en vigueur le 19 avril 1997
Sortie de vigueur le 14 septembre 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).