Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux terres australes et antarctiques et à la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte / Section 3 : Pêche en eau douce
Article R*263-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1997
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Version14/09/2002
Entrée en vigueur le 19 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit :
"2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".
"2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".
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