Article R*263-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1997
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Version14/09/2002

Entrée en vigueur le 19 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

L'article R. 231-17 est rédigé comme suit :
"Art. R. 231-17 : Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992.
"Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées".
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Entrée en vigueur le 19 avril 1997
Sortie de vigueur le 14 septembre 2002

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