Article R*263-28 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1997
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Version14/09/2002

Entrée en vigueur le 19 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-367 du 14 avril 1997 - art. 2 () JORF 19 avril 1997

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

L'article R. 252-10 est rédigé comme suit :
"Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.
"Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".
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Entrée en vigueur le 19 avril 1997
Sortie de vigueur le 14 septembre 2002

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