Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Activités agricoles
Article R311-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2003
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 2 () JORF 25 juillet 2003
Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
Le contrat porte sur la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation rationnelle et à l'aménagement de l'espace rural en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la fertilité des sols, la ressource en eau, la diversité biologique, la nature et les paysages. Il peut également comprendre des objectifs économiques et sociaux, notamment en matière de diversification d'activités agricoles, de développement de filières de qualité et d'emploi.
Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le contrat comprend au moins une action prévue à l'article 22 de ce règlement ou une action pluriannuelle portant exclusivement sur la protection de l'environnement prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33.
Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.
Commentaires • 5
Décisions • 54
[…] Attendu l'action en garantie dans les vents d'animaux domestiques est, aux termes de l'article L 31161 du code rural, soumise sauf convention contraire par les seules dispositions dudit code; que l'article R 311-1 du code rural s'agissant du cheval ne mentionne nullement l'ataxie au titre des vices redhibitoires permettant l'action en résolution; qu'en conséquence la demande en résolution de la vente pour vice caché est irrecevable en l'espèce, sauf convention contraire, aux termes de laquelle le but poursuivi pour les deux parties était l'acquisition d'un cheval destiné à la compétition de sauts d'obstacles à la reproduction ;
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[…] S'agissant des capacités professionnelles, l'article R.311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l'espèce prévoyait que : 'Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L.331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :
Lire la suite…- Congé·
- Pêche maritime·
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- Exploitation agricole·
- Expérience professionnelle·
- Condition·
- Biens
3. Tribunal administratif d'Orléans, 28 février 2008, n° 0603311
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.311-3 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 : «Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L.311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, […] Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en œuvre du présent article. » ; qu'aux termes de l'article R.311-1 du même code : « Le contrat territorial d'exploitation, qui porte, conformément à l'article L.311-3, […]
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Selon les termes de l'article R. 311-1 du code rural dans sa rédaction issue de ce décret, ce contrat, conclu pour cinq ans, « a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en œuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture (…). / Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie ». […] Comme le précise l'article R. 341- 11 de ce code, il s'agit soit d'aides d'origine communautaire, versées sur le fondement du règlement du 17 mai 1999, soit de subventions nationales.
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