Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Instruments / Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture
Article R313-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 1999
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°99-731 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 27 août 1999
a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;
b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;
c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;
d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 ;
f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3.
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Décisions • 54
[…] Considérant, en troisième lieu, que, si les requérants soutiennent que la commission départementale d'orientation de l'agriculture ayant statué sur leur dossier le 16 septembre 2010 puis le 28 octobre 2010, n'était pas composée conformément aux dispositions de l'article R. 313-2 du code rural et de la pêche maritime, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
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[…] " I. – Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. […] Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3. […] que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ne peut dès lors qu'être écarté, […]
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 5 mai 2023, 22NT01647, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 341-15 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur : « Si, compte tenu de l'étendue des obligations non respectées, la cohérence d'un engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Si la décision d'engagement a été prise après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'avis de celle-ci est également requis avant que la décision de résiliation soit prise ». Aux termes de l'article R. 313-2 du code rural et de la pêche maritime : « la commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant () ».
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