Article R313-2 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural D313-1

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 5 () JORF 29 juillet 2006

La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées ;
20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions53


1Tribunal administratif de Lyon, 11 février 2014, n° 1100075
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que, si les requérants soutiennent que la commission départementale d'orientation de l'agriculture ayant statué sur leur dossier le 16 septembre 2010 puis le 28 octobre 2010, n'était pas composée conformément aux dispositions de l'article R. 313-2 du code rural et de la pêche maritime, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

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  • Pollution·
  • Protection des eaux·
  • Agriculture·
  • Commission départementale·
  • Nitrate·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Effluent d'élevage·
  • Épandage·
  • Porcin

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 juillet 2012, 11NT00608, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] " I. – Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. […] Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3. […] que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ne peut dès lors qu'être écarté, […]

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  • Agriculture·
  • Structure agricole·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Commission départementale·
  • Demande·
  • Pêche maritime·
  • Aménagement du territoire·
  • Commission·
  • Parcelle

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 5 mai 2023, 22NT01647, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 341-15 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur : « Si, compte tenu de l'étendue des obligations non respectées, la cohérence d'un engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Si la décision d'engagement a été prise après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'avis de celle-ci est également requis avant que la décision de résiliation soit prise ». Aux termes de l'article R. 313-2 du code rural et de la pêche maritime : « la commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant () ».

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  • Pâturage·
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