Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Instruments / Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture
Article R313-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 17 () JORF 8 juin 2006
Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :
1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
15° Un représentant de la propriété forestière ;
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
17° Un représentant de l'artisanat ;
18° Un représentant des consommateurs ;
19° Deux personnes qualifiées.
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Décisions • 22
[…] CNIJ : 03-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code rural : « La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, […] qu'aux termes de l'article R. 313-2 du même code : « La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend : 1° Le président du conseil régional ou son représentant ; 2° Le président du conseil général ou son représentant ; 3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code rural : La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, […] qu'aux termes de l'article R. 313-2 du même code : La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend : 1° Le président du conseil régional ou son représentant ; 2° Le président du conseil général ou son représentant ; 3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2100533
[…] 2°) de condamner l'Etat aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le signataire de la décision du 11 septembre 2020 était incompétent à cet effet ; […] – il n'a pas été invité à présenter ses observations orales et sa demande de présenter de telles observations a été refusée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime ; […] le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1. ». […]
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