Article R313-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret n°95-449 du 25 avril 1995 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D313-10

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions13


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 mars 2010, n° 0602897
Annulation

[…] Que la décision est irrégulière pour n'avoir pas été précédé de l'avis de la commission d'orientation de l'agriculture qui ne lui a pas été communiqué en méconnaissance des articles R. 313-10 et R. 331-6 du code rural ; que la délibération devant la commission départementale des structures agricoles concernant sa demande n'a pas été contradictoire en méconnaissance des dispositions du 4 e alinéa de l'article R. 331-4 du code rural ; que le caractère contradictoire de cette délibération impliquait nécessairement qu'elle soit informée du dépôt par des tiers d'une demande d'autorisation de cumul d'exploitation concernant les mêmes parcelles que celles revendiquées ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Agriculture·
  • Commission départementale·
  • Structure agricole·
  • Autorisation·
  • Parcelle·
  • Candidat·
  • Pêche·
  • Concurrent·
  • Alimentation

2Tribunal administratif de Grenoble, 23 mars 2010, n° 0604594
Annulation

[…] Que la décision est irrégulière pour n'avoir pas été précédé de l'avis de la commission d'orientation de l'agriculture qui ne lui a pas été communiqué en méconnaissance des articles R. 313-10 et R. 331-6 du code rural ; que la délibération devant la commission départementale des structures agricoles concernant sa demande n'a pas été contradictoire en méconnaissance des dispositions du 4 e alinéa de l'article R. 331-4 du code rural ; que le caractère contradictoire de cette délibération impliquait nécessairement qu'elle soit autorisé du dépôt par des tiers d'une demande d'autorisation de cumul d'exploitation concernant les mêmes parcelles que celles revendiquées ; […]

 Lire la suite…
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Structure agricole·
  • Autorisation·
  • Agriculteur·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exploitation·
  • Structure

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 5 août 2004, 00NC01186, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : – La commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend : 1° Le président du conseil général ou son représentant ; 2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; 3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; […] 9° Un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires ;10° Un représentant du financement de l'agriculture ; 11° Un représentant des propriétaires agricoles ; […]

 Lire la suite…
  • Agriculture·
  • Exploitation agricole·
  • Justice administrative·
  • Responsabilité limitée·
  • Commission·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Vote·
  • Erreur·
  • Légalité externe
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).